JORF n°32 du 7 février 1992

Article 3

Article 3

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

-le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

-le directeur régional du travail et de l'emploi ;

-les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

-le préfet de département ;

-le préfet de région ;

-le délégué à l'emploi ;

-le délégué à la formation professionnelle ;

-le directeur général du travail ;

-le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

-les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

-les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

-le chef du service des études et de la statistique ;

-le directeur de la population et des migrations ;

-les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

-le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

-le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

-le directeur de l'Agence de services et de paiement.


Historique des versions

Version 6

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur général du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

- le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

-le directeur de l'Agence de services et de paiement.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur général du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

- le directeur de l'Agence de services et de paiement.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur général du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 23 août 2006

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur général du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2005

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur des relations du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 février 1992

Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés :

- le directeur départemental du travail et de l'emploi ;

- le directeur régional du travail et de l'emploi ;

- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- le préfet de département ;

- le préfet de région ;

- le délégué à l'emploi ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le directeur des relations du travail ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- les responsables régionaux et départementaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

- le chef du service des études et de la statistique ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ;

- le trésorier-payeur général et le contrôleur financier local ;

- le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les agents habilités de ces administrations et organismes ;

- le directeur du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.