JORF n°32 du 7 février 1992

Article 2

Article 2

Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :

2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :

- nom et prénom ;

- fonction,
et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :

- identité bancaire ;

- adresse ;

- informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :

- identité ;

- identité bancaire ;

- adresse ;

- fonction ;

- informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :

- identité ;

- situation matrimoniale ;

- formation ;

- nationalité ;

- adresse ;

- vie professionnelle ;

- les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,
et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :

- numéro de sécurité sociale,
et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :

- identité bancaire,
auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :

- code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- date d'entrée en France ;

- adresse à l'étranger ;

- activité et métier autorisés en France ;

- type et durée de contrat de travail ;

- salaire ;

- type de carte de séjour ;

- conjoint français ou non ;

- métier du conjoint ;

- nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :

- appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.

2.5. Pour les entreprises ou établissements :

- identité du dirigeant ;

- raison sociale de l'entreprise ;

- adresse ;

- informations synthétiques sur :

- les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;

- les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes :

2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités :

- nom et prénom ;

- fonction,

et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés :

- identité bancaire ;

- adresse ;

- informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement :

- identité ;

- identité bancaire ;

- adresse ;

- fonction ;

- informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés.

2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi :

- identité ;

- situation matrimoniale ;

- formation ;

- nationalité ;

- adresse ;

- vie professionnelle ;

- les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi,

et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi :

- numéro de sécurité sociale,

et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général :

- identité bancaire,

auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre :

- code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- date d'entrée en France ;

- adresse à l'étranger ;

- activité et métier autorisés en France ;

- type et durée de contrat de travail ;

- salaire ;

- type de carte de séjour ;

- conjoint français ou non ;

- métier du conjoint ;

- nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés.

2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée :

- appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement.

2.5. Pour les entreprises ou établissements :

- identité du dirigeant ;

- raison sociale de l'entreprise ;

- adresse ;

- informations synthétiques sur :

- les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ;

- les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.