JORF n°32 du 7 février 1992

Art. 2. - Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes:
2.1. Pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi,
habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités:
- nom et prénom;
- fonction,
et pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés:
- identité bancaire;
- adresse;
- informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes:

2.1. Pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi,

habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités:

- nom et prénom;

- fonction,

et pour les agents des services extérieurs du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés:

- identité bancaire;

- adresse;

- informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés.