La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12, L. 5123-2 et D. 5121-32 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 ;
Considérant qu'au terme de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, le laboratoire exploitant une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) mentionnée au 1° du I de l'article susmentionné doit déposer, ou s'engage à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans un délai déterminé ;
Considérant l'avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP) en date du 14 septembre 2017 concernant la spécialité QIZENDAY ;
Considérant l'avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP) en date du 22 février 2018 concernant la spécialité PROHIPPUR ;
Considérant le retrait des demandes d'AMM des spécialités mentionnées dans la présente annexe ;
Considérant qu'en application des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du code de la santé publique, la prise en charge au titre d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une ATU au sens du 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est subordonnée au respect des conditions et engagements prévus à l'article L. 5121-12 ; qu'à défaut, il peut être mis fin à cette prise en charge par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
Arrêtent :