JORF n°0038 du 14 février 2015

Article 1

Article 1

L'arrêté du 18 novembre 2010 susviséest ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

| COLLECTIVITÉ |MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE DES FRAIS EXPOSÉS| | |------------------------|-----------------------------------------------|------------| | | Aide simple |Aide majorée| | Guadeloupe | 85 € | 270 € | | Martinique | 85 € | 270 € | | Guyane | 90 € | 300 € | | La Réunion | 110 € | 360 € | | Mayotte | 135 € | 440 € | | Saint-Barthélemy | 85 € | 270 € | | Saint-Martin | 85 € | 270 € | |Saint-Pierre-et-Miquelon| 145 € | 480 € | | Iles Wallis et Futuna | 170 € | 560 € | | Polynésie française | 170 € | 560 € | | Nouvelle-Calédonie | 160 € | 530 € |

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport. »
3° Le deuxième alinéa de l'article 7 remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle. »


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Version 1

L'arrêté du 18 novembre 2010 susviséest ainsi modifié :

1° A l'article 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

COLLECTIVITÉ

MONTANT D'AIDE DANS LA LIMITE DES FRAIS EXPOSÉS

Aide simple

Aide majorée

Guadeloupe

85 €

270 €

Martinique

85 €

270 €

Guyane

90 €

300 €

La Réunion

110 €

360 €

Mayotte

135 €

440 €

Saint-Barthélemy

85 €

270 €

Saint-Martin

85 €

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

145 €

480 €

Iles Wallis et Futuna

170 €

560 €

Polynésie française

170 €

560 €

Nouvelle-Calédonie

160 €

530 €

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.-Si, sur un titre de transport valable pour un déplacement aller-retour, seul le trajet aller ou le trajet retour est aidé, le calcul de l'aide porte sur la moitié du coût du titre de transport. »

3° Le deuxième alinéa de l'article 7 remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette allocation, versée mensuellement et durant une période maximale de deux années, et de trois années pour les formations de la filière sanitaire, est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire. Cette mesure doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat de la collectivité de départ, et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle. »