Arrêté du 13 février 2002

Article 15

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de cette déclaration.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

En vigueur du samedi 16 février 2002 au samedi 30 septembre 2006