Arrêté du 13 février 2002

Article 7

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

En vigueur du samedi 16 février 2002 au samedi 30 septembre 2006