JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 7. - Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales.

Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales.

Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.