Arrêté du 13 février 1998

Article 5

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005