Art. 1er. - Il est institué, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.
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Art. 1er. - Il est institué, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.
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Art. 1er. - Il est institué, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.