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Arrêté du 13 février 1992

Article 1

Abrogé1 juin 2016

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 31 mai 2016

La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du II de l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé comprend les éléments suivants :
  • le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en euros et, s'il y a lieu, l'indication des devises dans lesquelles l'émetteur envisage de libeller ses émissions ;
  • les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec indication notamment des plages de durée et des modes de rémunération envisagés ;
  • le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, l'indication d'intermédiaires qui seront chargés du placement des titres ; dans le cas d'un programme d'émission de bons à moyen terme négociables, l'émetteur indique le nom d'au moins un établissement établi en France chargé de communiquer à la Banque de France des informations sur l'évolution du marché de ses titres ;
  • le ou les établissements domiciliataires envisagés ;
  • dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;
  • s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la société ayant accordé sa garantie au programme d'émission ainsi qu'une copie certifiée conforme de la lettre de garantie ;
  • lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature, une présentation succincte de ses programmes d'émission, avec indication des marchés où ces titres sont négociés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mardi 31 mai 2016

La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du IIde l'article 8 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé comprend les éléments suivants :

le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en euros et, s'il y a lieu, l'indication des devises dans lesquelles l'émetteur envisage de libeller ses émissions ;

les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec

le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu,

le ou les établissements domiciliataires envisagés ;

dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;

s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la

lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature,

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au mercredi 3 novembre 2004

La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du deuxième

le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en francs

les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec

le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu,

le ou les établissements domiciliataires envisagés ;

dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;

s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la

lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature,

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au vendredi 30 septembre 1994

La présentation du programme d'émission mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé comprend les éléments suivants :

le plafond de l'encours prévu pour l'année exprimé en francs et, s'il y a lieu, l'indication des devises dans lesquelles l'émetteur envisage de libeller ses émissions ;

les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'émettre, avec indication notamment des plages de durée et des modes de rémunération envisagés ;

le mode de placement envisagé et, s'il y a lieu, l'indication d'intermédiaires qui seront chargés du placement des titres ; dans le cas d'un programme d'émission de bons à moyen terme négociables, l'émetteur indique le nom d'au moins un établissement établi en France chargé de communiquer à la Banque de France des informations sur l'évolution du marché de ses titres ;

le ou les établissements domiciliataires envisagés ;

dans le cas d'un émetteur ayant rendu publique une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du décret du 13 février 1992 susvisé, la fiche de notation du programme d'émission délivrée par cette agence ;

s'il y a lieu, l'identité et la qualité de la société ayant accordé sa garantie au programme d'émission ainsi qu'une copie certifiée conforme de la lettre de garantie ;

lorsque l'émetteur émet à l'étranger des titres de même nature, une présentation succincte de ses programmes d'émission, avec indication des marchés où ces titres sont négociés.