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Arrêté du 13 février 1991

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, R. 5183 et R. 5186 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances et préparations psychotropes soumises à déclaration d'exportation,

Créé le 6 mars 1991

Les industriels ou grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 22 février 1990 susvisé doivent faire une déclaration préalablement à chaque expédition.

Cette déclaration, établie selon le modèle enregistré au Cerfa sous le numéro 65-0037, figure en annexe 5 (non reproduit) au présent arrêté et doit être adressée au ministère chargé de la santé quinze jours avant la date d'expédition.

Ne sont pas soumis à cette déclaration les médicaments contenant ces substances psychotropes à des doses ou des concentrations bénéficiant des exonérations prévues à l'article R. 5192 du code de la santé publique.

Créé le 6 mars 1991

Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la pharmacie

et du médicament :

Le chef de service,

J.-L. KEENE

En vigueur depuis le mercredi 6 mars 1991

Arrêté du 13 février 1991
Article 1
Article 2