Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définit le référentiel d'évaluation
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-a relative aux unités constitutives du diplôme, IV-b relative au règlement d'examen et IV-c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
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