JORF n°0297 du 23 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes d'échange de données électroniques entre organismes publics

Résumé Les organismes publics doivent échanger des données électroniques selon des règles précises et utiliser des passerelles spécifiques pour envoyer ces données.

L'échange de données et de documents électroniques s'opère entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d'échange standard » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.
Les organismes publics visés à l'article 1er transmettent à leur comptable assignataire, par le biais des passerelles mises à disposition par la direction locale des finances publiques :

- un flux le cas échéant au format historique pour mise à jour des opérations budgétaires et comptables ;
- un flux au format du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes pour transmission des pièces dématérialisées.


Historique des versions

Version 1

L'échange de données et de documents électroniques s'opère entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d'échange standard » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.

Les organismes publics visés à l'article 1er transmettent à leur comptable assignataire, par le biais des passerelles mises à disposition par la direction locale des finances publiques :

- un flux le cas échéant au format historique pour mise à jour des opérations budgétaires et comptables ;

- un flux au format du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes pour transmission des pièces dématérialisées.