Article 2
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Normes d'échange de données électroniques entre organismes publics
L'échange de données et de documents électroniques s'opère entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l'article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d'échange standard » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l'évolution des technologies et des besoins d'échange.
Les organismes publics visés à l'article 1er transmettent à leur comptable assignataire, par le biais des passerelles mises à disposition par la direction locale des finances publiques :
- un flux le cas échéant au format historique pour mise à jour des opérations budgétaires et comptables ;
- un flux au format du protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes pour transmission des pièces dématérialisées.
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