JORF n°0297 du 23 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de transmission dématérialisée pour les organismes publics

Résumé Les organismes publics peuvent envoyer des données électroniques de manière sécurisée en utilisant un dispositif spécial ou en suivant des règles spécifiques.

Les organismes publics visés à l'article 1er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d'échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.
Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l'organisme public et la direction locale des finances publiques.
En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.
Dans le cas de l'utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.


Historique des versions

Version 1

Les organismes publics visés à l'article 1er peuvent, pour effectuer la transmission et la réception de données et de documents électroniques véhiculées par le protocole d'échange standard, recourir à un dispositif dématérialisé de transmission. Ce dispositif peut être mis en œuvre par un opérateur dénommé tiers de télé-transmission.

Le dispositif de transmission garantit la transmission sécurisée de flux électroniques entre l'organisme public et la direction locale des finances publiques.

En cas de recours à un tiers de télé-transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public atteste le caractère sécurisé de la transmission.

Dans le cas de l'utilisation du portail « Gestion publique » de la direction générale des finances publiques, l'organisme public respecte les prérequis techniques communiqués par la direction locale des finances publiques. Il peut assumer directement la fonction de tiers de télé-transmission en mettant en œuvre un dispositif de transmission.