JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Pondération des organisations syndicales dans la négociation des accords collectifs

Résumé Il détermine le poids de chaque syndicat pour les négociations.

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 78,70 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,43 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 9,87 %.


Historique des versions

Version 1

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 78,70 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,43 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 9,87 %.