Article 5
A la date d'entrée en vigueur de la présente nomenclature, les patients dont la prise en charge au titre du forfait 9.4 (1188684) est, à la fin de la semaine en cours, supérieure ou égale à 13 semaines, sont pris en charge au titre du forfait 9.TL1 (1187880) s'ils sont télésuivis, à partir de la semaine suivante.
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