Arrêté du 13 décembre 2012

Article 5

Créé le 27 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.