JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 6

Article 6

Le diplôme de compétence en langue des signes française est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation.


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Le diplôme de compétence en langue des signes française est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation.