Article 3
En application de l'article 6, paragraphe 1, alinéa c, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé, les obligations nationales spécifiques relatives aux engagements sociaux et environnementaux des plans de restructuration, qui vont au-delà des exigences communautaires, sont celles prévues respectivement au code du travail et au code de l'environnement.
Les dossiers de demande d'octroi de l'aide à la restructuration déposés par les entreprises en application de l'article 3 du règlement n° 320-2006 susvisé doivent comporter, le cas échéant, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi accompagné de la copie de la notification aux autorités compétentes du projet de licenciement conforme à l'article L. 321-7 du code du travail, ainsi que la copie de la notification de la date d'arrêt de l'installation classée conforme à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.
Le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des mesures prises pour la remise en état du site doivent être finalisés avant la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Le plan de restructuration de l'entreprise doit être modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé.
Toute société abandonnant du quota sucrier sans impact sur l'emploi ou sur l'environnement dans ses sites de production doit le spécifier dans son dossier de restructuration.
1 version