JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 3

Article 3

En application de l'article 6, paragraphe 1, alinéa c, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé, les obligations nationales spécifiques relatives aux engagements sociaux et environnementaux des plans de restructuration, qui vont au-delà des exigences communautaires, sont celles prévues respectivement au code du travail et au code de l'environnement.
Les dossiers de demande d'octroi de l'aide à la restructuration déposés par les entreprises en application de l'article 3 du règlement n° 320-2006 susvisé doivent comporter, le cas échéant, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi accompagné de la copie de la notification aux autorités compétentes du projet de licenciement conforme à l'article L. 321-7 du code du travail, ainsi que la copie de la notification de la date d'arrêt de l'installation classée conforme à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.
Le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des mesures prises pour la remise en état du site doivent être finalisés avant la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Le plan de restructuration de l'entreprise doit être modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé.
Toute société abandonnant du quota sucrier sans impact sur l'emploi ou sur l'environnement dans ses sites de production doit le spécifier dans son dossier de restructuration.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 6, paragraphe 1, alinéa c, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé, les obligations nationales spécifiques relatives aux engagements sociaux et environnementaux des plans de restructuration, qui vont au-delà des exigences communautaires, sont celles prévues respectivement au code du travail et au code de l'environnement.

Les dossiers de demande d'octroi de l'aide à la restructuration déposés par les entreprises en application de l'article 3 du règlement n° 320-2006 susvisé doivent comporter, le cas échéant, le projet de plan de sauvegarde de l'emploi accompagné de la copie de la notification aux autorités compétentes du projet de licenciement conforme à l'article L. 321-7 du code du travail, ainsi que la copie de la notification de la date d'arrêt de l'installation classée conforme à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.

Le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que l'ensemble des mesures prises pour la remise en état du site doivent être finalisés avant la date mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Le plan de restructuration de l'entreprise doit être modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 968-2006 susvisé.

Toute société abandonnant du quota sucrier sans impact sur l'emploi ou sur l'environnement dans ses sites de production doit le spécifier dans son dossier de restructuration.