JORF du 24 décembre 2002

Article 3

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
  2. Sont mises à part sans être ouvertes :
    - les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
  3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
  4. Si le quorum requis de 50 % des votants a été constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
  5. A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont jointes au procès-verbal.
  6. Si le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement et un nouveau scrutin est organisé à une date ultérieure.

Historique des versions

Version 1

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.

Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

2. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

4. Si le quorum requis de 50 % des votants a été constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

5. A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont jointes au procès-verbal.

6. Si le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement et un nouveau scrutin est organisé à une date ultérieure.