Article 3
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne. - Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. - Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
- Si le quorum requis de 50 % des votants a été constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
- A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont jointes au procès-verbal.
- Si le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement et un nouveau scrutin est organisé à une date ultérieure.
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