Article 2
Le vote par correspondance s'effectuera de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, qui sera fixée par décision ministérielle, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter.
Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
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