JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 8. - L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou Etats de destination.


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Art. 8. - L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7. Les demandes de licence sont présentées par groupes de destinataires ou Etats de destination.