JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 2. - La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- un conseiller général ;

- un maire.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.


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Version 1

Art. 2. - La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :

- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

- un conseiller général ;

- un maire.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.