JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 33. - Les personnels visés au a qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leur grade reçoivent une attestation délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.


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Art. 33. - Les personnels visés au a qui ont satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes relatifs aux unités de valeur correspondantes à leur grade reçoivent une attestation délivrée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.