Arrêté du 13 décembre 1999

Art. 18. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.

Section 3

L'expert

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Art. 18. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.

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