JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 31. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.

TITRE III

LES FORMATIONS CONTINUE

ET DE PERFECTIONNEMENT


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Art. 31. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.

TITRE III

LES FORMATIONS CONTINUE

ET DE PERFECTIONNEMENT