Arrêté du 13 décembre 1999

Art. 31. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.

TITRE III

LES FORMATIONS CONTINUE

ET DE PERFECTIONNEMENT

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Art. 31. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité d'infirmier sapeur-pompier volontaire.

TITRE III

LES FORMATIONS CONTINUE

ET DE PERFECTIONNEMENT