JORF n°7 du 9 janvier 2000

Art. 45. - Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.

Section 6

Les formations aux spécialités


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Art. 45. - Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.

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