Art. 45. - Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.
Section 6
Les formations aux spécialités
Art. 45. - Les personnels visés à l'article 44 font l'objet avant nomination dans le grade d'une évaluation basée sur la présentation du poste auquel ils aspirent.
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