Arrêté du 13 décembre 1999

Art. 28. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de vétérinaire sapeur-pompier volontaire.

Section 7

L'infirmier

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Art. 28. - L'obtention du diplôme confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de vétérinaire sapeur-pompier volontaire.

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