JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 2. - Les informations nominatives traitées sont les noms et prénoms des agents, leur identifiant interne, le code de leur grade et celui d'autorisation au mémento.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les informations nominatives traitées sont les noms et prénoms des agents, leur identifiant interne, le code de leur grade et celui d'autorisation au mémento.