JORF n°295 du 21 décembre 1999

Art. 2. - Les informations traitées concernent :

- l'identification de la mission : dénomination, adresse ;

- l'identification du diplomate ou assimilé : nature et numéro de carte diplomatique, nom et prénom ;

- l'identification du véhicule : type, marque, puissance, numéro de châssis, numéro d'immatriculation ;

- les autorisations : procédure et date ;

- les régularisations : date et motif.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les informations traitées concernent :

- l'identification de la mission : dénomination, adresse ;

- l'identification du diplomate ou assimilé : nature et numéro de carte diplomatique, nom et prénom ;

- l'identification du véhicule : type, marque, puissance, numéro de châssis, numéro d'immatriculation ;

- les autorisations : procédure et date ;

- les régularisations : date et motif.