Arrêté du 13 décembre 1996

Article 11

Créé le 15 janvier 1997

Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 12 ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche.
Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-13 art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1997

Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'

article 12

ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche.

Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.