Art. 4. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis dès lors qu'assistent à la séance trois membres ayant voix délibérative.
Arrêté du 13 décembre 1994
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Art. 4. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis dès lors qu'assistent à la séance trois membres ayant voix délibérative.