Art. 2. - Le candidat doit préciser dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé la spécialité choisie pour les épreuves générale, pédagogique et technique:
- aïkido;
- aïkibudo.
TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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