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Arrêté du 13 décembre 1993

Article 6

Abrogé15 avril 2016

Créé le 19 décembre 1993

Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :
Coefficient d'équivalence : 0,8 ;
Pourcentage de substitution :
40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;
50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.
Il n'est pas autorisé de substitution dans la catégorie V (gaz de pétrole liquéfié).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du dimanche 19 décembre 1993 au jeudi 14 avril 2016

Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;

50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.

Il n'est pas autorisé de substitution dans la catégorie V (gaz de pétrole liquéfié).