Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 32
Créé le 19 décembre 1993
Coefficient d'équivalence : 0,8 ;
Pourcentage de substitution :
40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;
50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.
Il n'est pas autorisé de substitution dans la catégorie V (gaz de pétrole liquéfié).