Art. 1er. - Dans chaque comité de probation et d'assistance aux libérés, le directeur de probation est chargé, par subdélégation du directeur régional des services pénitentiaires en métropole et par subdélégation du directeur d'établissement pénitentiaire concerné dans les départements d'outre-mer, de l'ordonnancement des recettes et des dépenses du comité.