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Arrêté du 13 décembre 1978

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique,

Arrêtent :

Créé le 13 décembre 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 1999

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence
taux Paris afférent à l'indice brut 585)
(1)

Métropole

Antilles, Guyane, Réunion,
Saint-Pierre-et-Miquelon

Groupe I

Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

7,46

8,21

Groupe II

A. - Autres médecins

6,10

6,70

B. - Chirurgiens-dentistes

4,70

5,17

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Créé le 13 décembre 1978

La rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène, ou du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme d'hygiène ou d'hygiène scolaire, du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme de médecine du travail, du certificat d'études spéciales de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports, de l'attestation d'études de pédiatrie préventive ou de l'attestation d'études de puériculture peut être majorée de 10 %.

Créé le 13 décembre 1978

Les étudiants en médecine affectés, en stage pratique de fin d'études, dans les services de santé scolaire perçoivent une indemnité forfaitaire équivalente à celle allouée aux étudiants qui effectuent le stage pratique interne (ex-sixième année) dans les établissements d'hospitalisation publics.

Créé le 13 décembre 1978

L'arrêté du 2 mars 1978 modifiant le taux des indemnités de vacation allouées aux médecins, chirurgiens-dentistes, assistantes sociales, infirmières et secrétaires qui apportent leur concours au service de santé scolaire est abrogé.

Créé le 13 décembre 1978

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date du décret susvisé du 13 décembre 1978 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1978.

Le ministre de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

P. PASCAL.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur du budget empêché :

Le sous-directeur,

J. BUZET.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

J.-L., MOREAU.

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 1979

Arrêté du 13 décembre 1978
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