Créé le 13 décembre 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 1999
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :
| CATÉGORIES DE MÉDECINS | NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000 | |
| Métropole | Antilles, Guyane, Réunion, | |
| Groupe I |
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| Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité | 7,46 | 8,21 |
| Groupe II |
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| A. - Autres médecins | 6,10 | 6,70 |
| B. - Chirurgiens-dentistes | 4,70 | 5,17 |
| (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. | ||
Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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