JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Validation de l'expérience professionnelle pour le diplôme technique des systèmes d'information et de communication

Résumé Les sous-officiers de gendarmerie peuvent obtenir un diplôme grâce à leur expérience, s'ils ont deux ans d'expérience et avec l'accord d'une commission.

Après l'article 19 de l'arrêté du 27 mai 2021 susvisé, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme et de maréchal des logis-chef, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle.
« La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
« Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
« Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 19 de l'arrêté du 27 mai 2021 susvisé, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Par dérogation à l'article 19, les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme et de maréchal des logis-chef, justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à deux années dans le domaine des systèmes d'information et de communication, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 7, se voir attribuer le diplôme technique des systèmes d'information et de communication par la validation de l'expérience professionnelle.

« La commission apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.

« Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.

« Les dispositions du présent article, notamment les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection, sont précisées par instruction. »