JORF n°0095 du 22 avril 2021

Arrêté du 13 avril 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses article L. 812-1, R. 812-61, R. 812-62 et R. 812-65 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 18 décembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire en date du 10 février 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et diplômes d'internat des écoles nationales vétérinaires

Résumé Les futurs vétérinaires suivent des formations spécialisées en médecine animale, avec des cours en français ou en anglais, et peuvent les suivre en continu.

Les enseignements complémentaires conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires prévus au 2° du I de l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont des formations d'approfondissement dans un domaine clinique général.

Ces formations sont basées sur l'acquisition d'une expérience par l'étude approfondie de l'élevage et de la pathologie et par une pratique soutenue de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, correspondant à une espèce animale ou à un groupe d'espèces.

La formation consiste en une participation effective à l'activité du centre hospitalier universitaire vétérinaire ou des cliniques, sous la forme de rotations entre différentes disciplines, accompagnée de séminaires.

Ces enseignements ont notamment pour vocation de préparer aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ou aux titres délivrés par les collèges européens approuvés par le “ Bureau européen de la spécialisation vétérinaire ” (European Board of Veterinary Specialisation).

Le concours et les enseignements du diplôme national d'internat des écoles nationales vétérinaires sont en langue française. Toutefois, des étudiants anglophones peuvent s'inscrire au diplôme national d'internat d'une école nationale vétérinaire, si l'école nationale vétérinaire a prévu des modalités particulières d'accessibilité des enseignements en français et en anglais pour la formation considérée.

Ces formations peuvent être dispensées dans le cadre de la formation continue. Le montant des droits d'inscription dans le cadre de la formation continue est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public de l'école nationale vétérinaire.

Article 2

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Durée des formations en internat vétérinaire

Résumé Les formations vétérinaires durent un an à temps plein ou deux ans à temps partiel, mais pas plus.

La durée des formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires est de douze mois à temps plein. Lorsqu'elles sont suivies à temps partiel, la durée ne peut être inférieure à un mi-temps. La durée totale ne peut excéder deux ans.

Article 3

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Habilitation des écoles nationales vétérinaires à délivrer des diplômes nationaux d'internats

Résumé Les écoles vétérinaires peuvent donner des diplômes d'internat pour une certaine durée, en suivant des règles précises.

L'habilitation conjointe des écoles nationales vétérinaires à délivrer les diplômes nationaux d'internats des écoles nationales vétérinaires est accordée par le ministre chargé de l'agriculture pour la durée du contrat pluriannuel les liant avec l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires susvisé.
Les champs disciplinaires dans lesquels sont créés des diplômes nationaux d'internat des écoles vétérinaires sont fixés par l'arrêté d'habilitation des écoles nationales vétérinaires à délivrer des diplômes nationaux.

Article 4

Les étudiants et les stagiaires sont recrutés par la voie d'un concours communs aux quatre écoles nationales vétérinaires.

Peuvent se présenter à ce concours :

-les élèves des écoles vétérinaires françaises inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription ;

-les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

-les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;

-les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'un organisme de formation vétérinaire situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime ;

-les étudiants en dernière année d'études vétérinaires conduisant à la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné aux deux alinéas précédents dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime.

L'inscription définitive à l'internat des candidats reste subordonnée à la délivrance du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire ainsi qu'à la présentation de toute pièce justificative requise pour suivre le cursus de formation avant le début de la formation.

Article 5

Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis consultatif du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

Article 6

Les concours prévus à l'article 4 comprennent :

-une phase d'admissibilité sur titres et dossiers complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux ; et

-une phase d'admission composée d'une ou plusieurs des modalités suivantes : entretien avec un jury, épreuve pratique, épreuve écrite.

Les modalités pratiques de ces épreuves sont définies par chacun des jurys de sélection dans le règlement du concours concerné ; elles sont rendues accessibles à l'ensemble des candidats au moins un mois avant le début de l'ouverture des inscriptions aux concours.

Certaines épreuves des concours peuvent être organisées en français et en anglais. Après consultation du jury, le président du jury fixe la liste des épreuves qui sont aussi organisées en anglais.

Article 7

Outre son président, le jury d'admission pour chacun des concours comprend au minimum :

-quatre enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire ; et

-une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné.

Chaque jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, après avis des autres directeurs. Il est présidé par un directeur ou un directeur adjoint ou un directeur délégué d'une école nationale vétérinaire. Les directeurs des écoles nationales vétérinaires désignent chaque année le président de chacun des jurys.

Les épreuves et les délibérations du jury peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. Le président du jury décide si le concours se tient par les moyens de télécommunication ou, si ce n'est pas le cas, peut autoriser certains candidats à concourir à distance.

La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

Article 8

Au cours de l'année d'internat, les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique ou terminale ou combinant ces deux modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné.

Ils doivent en outre présenter au minimum deux exposés sur des sujets en rapport avec les champs disciplinaires étudiés.

L'évaluation des internes tient compte des règles de l'éthique et de la déontologie professionnelles.

Les modalités de cette évaluation et les éventuelles sanctions sont fixées par le règlement intérieur de chaque école.

Les diplômés de l'internat des écoles nationales vétérinaires peuvent porter, selon leur choix :

- soit le titre " ancien interne de l'école nationale vétérinaire " complété par " d'Alfort ", " de Lyon-Vet Agro Sup ", " de Nantes-Oniris VetAgroBio ", " de Toulouse " selon le cas ;

- soit le titre " ancien interne du centre hospitalier universitaire de l'école nationale vétérinaire " complété par " d'Alfort ", " de Lyon-Vet Agro Sup ", " de Nantes-Oniris VetAgroBio ", " de Toulouse " selon le cas.

Article 9

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Abolition d'articles antérieurs

Résumé Cet article supprime les articles 1 à 13 d'un autre arrêté

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 11 février 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté et publication

Résumé C'est la directrice générale de l'enseignement et de la recherche qui s'occupe de faire appliquer cet arrêté et de le publier.

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel