Arrêté du 13 avril 2016

Article 2

Créé le 6 mai 2016 · En vigueur depuis le 21 avril 2017

Les informations transmises au RSI servent exclusivement :

1° A la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et sur les pensions d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime social des indépendants au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ;

2° Au contrôle du respect de la condition de résidence de l'assuré prévu à l' article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale .

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L114-10-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 avril 2017

Modifié parArrêté du 20 février 2017art. 3

Les informations transmises au RSI servent exclusivement : 1° Ala détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et sur les pensions d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime social des indépendants au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie ; 2° Au contrôle du respect de la condition de résidence de l'assuré prévu à l' article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale .

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au jeudi 20 avril 2017

Les informations transmises au RSI servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et sur les pensions d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime social des indépendants au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie.