JORF n°0087 du 14 avril 2010

TITRE III : IMPLANTATION ET AMENAGEMENT GENERAL

Article 7

7.1. Implantation :
Pour les installations nouvelles :
Les stockages sont implantés de façon à ce que :
― la zone des dangers graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucune construction à usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation, ni à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du dépôt et de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
― la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, en cas d'incendie du magasin de stockage et des stockages ne s'étende à aucun immeuble de grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs, aucun bassin ouvert au public excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation des stockages ou de l'établissement industriel au sein duquel ils sont implantés.
Les stockages et les magasins de stockage sont par ailleurs implantés et maintenus à une distance d'au moins :
20 mètres des limites de propriété pour les engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III ;
10 mètres des limites de propriété pour les engrais 4702-IV.
7.2. Aménagement :
7.2.1. Les stockages comportent un seul niveau. Ils ne sont ni en sous-sol, ni en étage.
7.2.2. Les stockages sont conçus de manière à éviter toute accumulation indésirable d'engrais.
7.3. Accessibilité :
7.3.1. Accessibilité au site :
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
7.3.2. Accessibilité des engins à proximité des stockages :
Aucun obstacle n'est disposé entre les stockages et la voie engins .
a) Pour les installations nouvelles :
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment lorsque le stockage y est réalisé.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie engins , répondant aux caractéristiques définies ci-dessous, de 6 mètres de largeur et de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur un demi-périmètre au moins du magasin de stockage. Cette voie, extérieure au magasin de stockage, permet l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en impasse, les demi-tours et croisement de ces engins.
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers accèdent à toutes les issues du magasin de stockage par un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour toute hauteur de bâtiment supérieure à 15 mètres de hauteur utile sous ferme, des accès voie échelle , répondant aux caractéristiques définies ci-dessous, sont prévus pour chaque façade accessible.
Si ces voies sont reliées à une ou plusieurs voies publiques, les voies d'accès correspondent à des voies engins d'une largeur minimale de 3 mètres.
Caractéristiques de la voie engins (voie utilisable par les engins de secours) :
Force portante calculée pour un véhicule de : 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distincts de 4,5 mètres).
Rayon intérieur minimum R = 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres).
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,3 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,2 mètre.
Pente inférieure à 15 %.
Caractéristiques de la voie échelle (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques définies ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
La pente maximum est ramenée à 10 %.
Résistance au poinçonnement : 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
7.3.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement :
Pour les installations nouvelles :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
― longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins .
7.3.4. Mise en place des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique pour les magasins de stockage :
Pour les installations nouvelles :
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelle permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
― la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm².
7.3.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
Pour les installations nouvelles :
A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu :
― pour un magasin de stockage, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
― pour un stockage couvert ou à l'air libre, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les conditions de vent.
7.4. Réaction au feu :
a) Pour les installations nouvelles :
Les bâtiments comportant un stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et aménagements intérieurs).
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Les magasins de stockage sont construits en matériaux de classe A1 (murs extérieurs et aménagements intérieurs).
Cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 pour lesquelles le préfet a prescrit des mesures alternatives.
c) Cases de stockage d'engrais 4702-I : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Le bois n'est pas utilisé pour les cloisons des cases ou pour fermer une case en façade.
d) Cases de stockage d'engrais 4702-II ou 4702-III : pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994 et les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 :
Les engrais 4702-II ou 4702-III ne sont pas au contact de cloisons ou de façades en bois.
7.5. Résistance au feu :
Les bâtiments comportant un stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
7.5.1. a) Pour les installations nouvelles :
Parois des cases et murs en contact avec des produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne ou des engrais et murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
b) Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 :
Parois des cases : EI 120.
7.5.2. Portes et fermetures dont le mur correspondant est en contact avec des produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne ou des engrais et portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI1 120 pour les nouvelles installations et EI1 30 pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994.
7.6. Charpentes et toitures :
Pour les installations nouvelles :
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support et l'isolant thermique sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la et l'indice Broof (t3).
Les charpentes sont R 60.
Les charpentes peuvent être en lamellé-collé si les goussets présentant des pièces métalliques sont protégés au moyen d'éléments leur conférant le même degré de stabilité au feu que les éléments de toiture.
7.7. Sol des installations :
7.7.1. Le sol des stockages et magasins de stockage ne présente pas de cavités (puisards, fentes, rigoles par exemple).
7.7.2. Les sols des stockages sont en béton ou équivalent et présentent un caractère incombustible (A1FL) sans potentiel de contamination. Tout revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume est interdit au niveau des stockages et magasins de stockage.
Cette disposition est applicable selon le tableau suivant :

| |STOCKAGES EXISTANTS
autorisés avant le 3 avril 1994 et stockages existants fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999|STOCKAGES EXISTANTS
autorisés à compter du 3 avril 1994| NOUVEAUX STOCKAGES | | | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---| | | Stockages à l'air libre | Autres stockages (*) |Stockages à l'air libre|Autres stockages (*)| | | 4701-I | | | | oui |oui| |4702-II ou 4702-III| | oui | | oui |oui| | 4702-IV | | | | |oui| | 4703 | oui | oui | oui | oui |oui|

Lorsque le sol des stockages existants est refait, il présente un caractère incombustible (A1FL) sans potentiel de contamination et il est interdit d'utiliser un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume.
Pour les stockages existants, à l'exception de ceux stockant des produits 4703 :
Un revêtement notamment d'asphalte ou d'enrobé ou contenant du bitume toléré pour les allées de circulation.
(*) Autres stockages correspond à tous les stockages d'engrais, à l'exception des stockages à l'air libre dont la définition est donnée à l'article 2.

Article 8

Contrôle des accès.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes les dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ne puissent avoir accès aux installations.
En dehors des horaires de travail, l'établissement est fermé par tout moyen approprié.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres interdit l'accès à l'établissement, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Article 9

Evacuation des fumées.

9.1. Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute (tiers supérieur et au-dessus des tas) de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées (DENFC). Ces dispositifs sont de type passif (à ouverture permanente) ou de type actif.

Une maintenance adaptée est assurée pour chaque type de DENFC afin qu'ils soient constamment opérationnels. Le type de maintenance et la fréquence associée sont consignés par écrit, ainsi que les dates auxquelles ces opérations ont été réalisées et doivent l'être.

La surface utile de l'ensemble des exutoires est exprimée en pourcentage de la surface au sol totale du magasin de stockage et n'est pas inférieure à :

|EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-i,

ou de produits 4703 (*)

susceptibles de subir

une décomposition auto-entretenue|EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-ii

ou 4702-iii, ou de produits 4703 (*)

non susceptibles de subir

une décomposition auto-entretenue|EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-iv| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | 2 % | 1 % | 1 % | | (*) Lorsque la quantité totale de produits 4703 (susceptibles ou non de subir une décomposition auto-entretenue) est supérieure ou égale à 10 tonnes. | | |

En cas de présence de différentes catégories d'engrais stockées dans un même bâtiment, la surface utile maximale des exutoires correspondant à la catégorie la plus pénalisante est retenue.

Ces dispositifs sont agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais.

Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle réglementairement exigée pour les dispositifs de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment. Les ouvrants (portes, fenêtres, par exemple) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air.

Pour les DENFC de type actif :

Ils sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle.

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage.

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque bâtiment.

Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des zones de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.

En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

Pour les DENFC de type passif :

Ils sont conçus pour être intrinsèquement en position ouverte permanente.

Pour les installations existantes :

Les plaques thermofusibles, présentant des caractéristiques techniques adaptées aux stockages d'engrais (température de fusion inférieure à 170° C, plaques non gouttantes) et dûment justifiées, sont tolérées. Elles ne sont néanmoins pas prises en compte pour le calcul des surfaces utiles des DENFC.

Pour les installations nouvelles :

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs mentionnés aux articles 7.5.1 et 7.5.2.

Les DENFC de type actif, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes :

-système d'ouverture de classe B (ouverture et fermeture) ;

-fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

-classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de neige ;

-classe de température ambiante T (00) ;

-classe d'exposition à la chaleur B 300.

9.2. Pour les stockages couverts, l'exploitant démontre que l'évacuation des fumées, des gaz de combustion et de la chaleur dégagés en cas d'incendie peut se faire naturellement à l'air libre en dehors du stockage.
Si cette démonstration n'est pas apportée, les stockages couverts sont conformes aux dispositions de l'article 9.1 du présent arrêté.