JORF n°0087 du 14 avril 2010

TITRE IV : PREVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION

Article 10

Les mesures de prévention permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'un incendie, d'une décomposition ou d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
Les stockages sont protégés contre les points chauds et éloignés de toute zone d'échauffement potentiel.
10.1. Matières interdites et incompatibles :
Les stockages ne contiennent aucun entreposage de matières combustibles ou incompatibles.
Sont notamment interdits à l'intérieur du magasin de stockage et du stockage couvert ainsi qu'à moins de 10 mètres de tout stockage :
― les matières combustibles (bois, palettes, carton, sciure, carburant, huile, pneus, emballages, foin, paille par exemple) ;
― les produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale, les semences ;
― le nitrate d'ammonium technique, les produits agropharmaceutiques ;
― les bouteilles de gaz comprimé ;
― les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites, la chaux vive par exemple.
Cependant, dans le cas des engrais conditionnés, sont tolérés leurs emballages et supports de transport (palettes) à l'exclusion de tout stock de réserve.
Les bâches de protection sont tolérées pour les engrais stockés en vrac.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium et le chlorure de sodium peuvent être stockés à l'intérieur des magasins de stockage. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels de ces produits avec les engrais, notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue.
Ces produits sont stockés séparés a minima par une case des engrais 4702-II ou 4702-III ou par un espace minimal de 5 mètres et un mur (ou une paroi) dimensionné pour éviter toute mise en contact accidentelle de ces produits avec les engrais 4702-II ou 4702-III.
L'urée solide granulée peut être stockée à l'intérieur des magasins de stockage. Elle est systématiquement séparée physiquement des engrais 4702-II ou 4702-III et elle n'est pas stockée dans la même case. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels de l'urée solide granulée avec les engrais, notamment en cas d'incendie ou de présence d'une phase fondue. Une distance libre minimale d'un mètre au-dessus du tas d'urée est conservée entre le haut du tas d'urée et le haut des parois de séparation des cases. Le stockage d'urée est également réalisé en retrait d'une distance minimale d'un mètre par rapport à l'avant des parois.
Le chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium, le chlorure de sodium et l'urée solide ne sont pas stockés dans une case mitoyenne des produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 1 tonne.
En l'absence complète d'engrais et après nettoyage complet du magasin de stockage ou du stockage couvert, des produits organiques pourront y être stockés.
Dans ce cas, avant tout nouvel entreposage d'engrais, un nettoyage complet du magasin ou du stockage couvert est réalisé afin d'éliminer toute trace notamment de ces produits.
Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles (liquides ou solides accidentellement fondus) ne puisse atteindre les engrais manipulés ou stockés sur le site.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions d'engrais seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles ou incompatibles, les fractions de produits ainsi contaminées ne sont pas remises ou laissées sur les tas d'engrais.
Elles sont aussitôt traitées conformément aux dispositions du titre V.

10.2. Chauffage :
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au magasin ou isolé par un mur REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le magasin se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60, munis d'un ferme-porte, soit par une porte EI1 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage du magasin de stockage ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :

-les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ;

-la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur du bâtiment et pénètre la paroi extérieure ou la toiture du bâtiment au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur du bâtiment de stockage des engrais ;

-la tuyauterie située à l'intérieur du bâtiment n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en fonctionnement ;

-aucune case de stockage n'abrite d'aérotherme à gaz et n'est surmontée à l'aplomb de tuyauteries d'alimentation des aérothermes ;

-les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;

-les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;

-toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;

-une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture du bâtiment ;

-toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;

-les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associées font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0.
Les moyens de chauffage des bureaux, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux bureaux existants, sous réserve qu'ils soient distants d'au moins 10 mètres de tout stockage et de toute matière combustible ou qu'ils soient séparés des stockages par un mur REI 60.
Les stockages couverts ne disposent d'aucune installation de chauffage et ne sont pas chauffés.
Le stockage des combustibles utilisés pour la chaufferie est localisé de telle sorte qu'il ne puisse générer d'effets domino sur les engrais en cas d'incendie.

10.3. Installations électriques :
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux référentiels en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Les installations électriques ne sont pas en contact avec les engrais et sont étanches à l'eau et aux poussières (IP55).
Un interrupteur général clairement signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour tout le bâtiment, est installé à proximité d'au moins une issue. Il est situé préférentiellement à l'extérieur du bâtiment et en tout état de cause dans une zone accessible en cas de sinistre au niveau du stockage afin de permettre sa mise en œuvre quelles que soient les circonstances y compris par du personnel ne bénéficiant pas d'une habilitation électrique.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du magasin de stockage ou du stockage couvert, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du magasin de stockage ou du stockage couvert par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI1 120.
10.4. Mise à la terre et protection contre les effets des décharges électriques :
Tous les appareils comportant des masses électriques, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux référentiels en vigueur.
Les installations sont protégées efficacement contre les risques liés aux effets des décharges électriques, conformément aux référentiels en vigueur.
10.5. Appareils mécaniques et de manutention :
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses par exemple) sont protégés, exploités et vérifiés régulièrement afin de prévenir les risques d'incendie, de décomposition et de contamination des engrais.
Des dispositifs d'arrêts d'urgence réglementaires sont obligatoires.
Les installations sont nettoyées régulièrement pour éviter toute accumulation d'engrais ou de poussières d'engrais.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention d'engrais ne présentent aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec les engrais (pot d'échappement par exemple). Ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec les engrais. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entretien ou réparation et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du magasin de stockage et à une distance d'au moins 10 mètres de tout stockage. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont dans un local réservé à cet effet dont les murs sont REI 120. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur du magasin de stockage, du stockage couvert et éloignée d'au moins 10 mètres des stockages à l'air libre.
10.5.1. Les bandes transporteuses des installations nouvelles sont en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur.
Les bandes transporteuses des installations existantes sont remplacées, lors de leur changement, par des bandes en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur.
10.5.2. Bandes transporteuses :
Sont équipées de contrôleurs de rotation, de contrôleurs de déport de bandes et de contrôleurs de surintensité des moteurs :
― les bandes transporteuses des installations nouvelles ;
― les bandes transporteuses des installations existantes stockant des engrais 4702-I ;
― les bandes transporteuses des installations existantes surmontées pour partie ou situées à moins de 5 mètres de passerelles constituées d'éléments en bois ;
― les bandes transporteuses des installations existantes capotées situées pour tout ou partie en intérieur ;
― les bandes transporteuses manipulant des produits 4703 dans les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 4703.
Pour les autres installations existantes, au moins un des dispositifs précédents est mis en place.
10.5.3. Une distance minimale de 1 mètre est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et la bande transporteuse et son moteur.
10.6. Détection automatique :
Les magasins de stockage et les stockages couverts sont équipés de systèmes spécifiques permettant une détection efficace des phénomènes, la plus précoce possible et adaptée au type de risque encouru (décomposition, incendie par exemple).
Le type, le nombre et l'implantation des détecteurs sont déterminés en fonction de la nature des engrais entreposés.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du système retenu pour ces dispositifs de détection ainsi que de son dimensionnement.
Le système de détection avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire et fonctionne en permanence.
La transmission de l'alarme se fait y compris hors des heures d'exploitation afin notamment d'alerter les services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.
Ces systèmes sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils sont conformes aux référentiels en vigueur et vérifiés aussi régulièrement que nécessaire, tel que préconisé par le constructeur et a minima tous les ans.
L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à une fréquence adaptée des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux stockages à l'air libre ou aux stockages couverts existants possédant au moins deux faces ouvertes en permanence sur l'extérieur.
10.7. Stockage :
Un affichage adéquat est mis en place au niveau des stockages afin de connaître à tout moment la nature de l'ensemble des produits qui sont stockés que ce soient des engrais ou non.
Cet affichage indique notamment la rubrique de la nomenclature des installations classées et la catégorie à laquelle appartient l'engrais.
L'emplacement des cases de stockage est repérable de l'extérieur du magasin de stockage ou du stockage couvert, chaque mur (ou paroi) de séparation des tas ou îlots est figuré par un repère clairement identifié, visible sur la paroi extérieure.
Toutes les dispositions sont prises afin que les engrais ne soient pas soumis aux intempéries (pluie, neige par exemple).
Les conditions de stockage permettent une protection efficace contre tout risque possible de contamination et de dégradation des caractéristiques physiques.
Une case ne peut recevoir qu'un seul type d'engrais à la fois, sauf si une distance de séparation minimale de 5 mètres est respectée.
Les stockages sont effectués de sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de mélange accidentel des engrais entre deux cases voisines notamment.
Les engrais en vrac ne sont pas stockés à l'air libre.
10.8. Mélange d'engrais hors usine :
Tous les mélanges réalisés sont systématiquement recensés et notés sur un document.
Les mélanges sont effectués uniquement avec des engrais ou des produits compatibles et ils ne conduisent pas à l'obtention de produits 4703.
Les mélanges mettant en œuvre des engrais 4702-II et/ou 4702-III et/ou 4702-IV ne permettent pas d'obtenir des engrais 4702-I, sauf si le site est autorisé pour cette catégorie.
10.9. Superposition d'engrais :
Il est interdit de superposer des engrais ayant des dénominations et des étiquetages différents (teneurs en éléments fertilisants différentes).

Article 11

Les mesures de protection permettant de limiter les effets d'un incendie, d'une décomposition ou d'une détonation sont adaptées à l'installation et à la nature des engrais stockés.
11.1. Fractionnement :
Les stockages sont fractionnés ; les tas d'engrais stockés en vrac et les îlots d'engrais conditionnés sont isolés de manière efficace les uns des autres afin de limiter la quantité de produits susceptibles d'entrer en réaction et les effets d'une éventuelle décomposition ou détonation.
Les engrais sont fractionnés et disposés de manière à permettre une intervention rapide en cas de besoin, quelles que soient les circonstances.
11.1.1. Engrais conditionnés :
Les stockages d'engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés.
Ces îlots n'excédent pas 1 250 tonnes pour les engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III stockés sur palettes, 5 000 tonnes dans les autres cas. Cet alinéa n'est pas applicable aux usines pour lesquelles les îlots n'excèdent pas 5 000 tonnes.
Ils sont isolés les uns des autres par :

| | EN CAS DE PRÉSENCE
d'engrais 4702-I | EN CAS DE PRÉSENCE
d'engrais 4702-II ou 4702-III | EN CAS DE PRÉSENCE
d'engrais 4702-IV | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| |Installations nouvelles |Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120|Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120|Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) REI 120| |Installations existantes|Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) EI 120 | Des passages libres d'au moins 4 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) | Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi) |

Cependant, pour les installations existantes, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 1 250 tonnes.
Les dispositions de ce tableau ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.

11.1.2. Engrais stockés en vrac.

La hauteur maximale des stockages n'excède pas 8 mètres pour les engrais 4702-I et les produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 10 tonnes.

Pour les engrais 4702-I ou 4702-II ou 4702-III stockés en vrac, les tas n'excèdent pas 5 000 tonnes, à l'exception des usines pour lesquelles les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.

Pour les engrais 4702-IV, les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.

En l'absence d'étude de dangers, les tas d'engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III n'excèdent pas 1 250 tonnes.

Pour les installations nouvelles :

Les tas d'engrais en vrac sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ;

Les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ou un passage libre d'au moins 2 mètres de largeur.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.

Pour les installations existantes :

Les tas d'engrais en vrac 4702-I, 4702-II ou 4702-III sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) EI 120 ou alternés de façon à ce que :

- les engrais 4702-I ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II, 4702-III ou 4702-IV ;

- les engrais 4702-II ou 4702-III ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III.

Cependant, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 5 000 tonnes ;

- les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi).

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.

11.1.3. Engrais conditionnés ou stockés en vrac :
En cas de présence de différentes catégories d'engrais ou de types de conditionnement différents, les stockages sont isolés les uns des autres selon les dispositions applicables les plus pénalisantes.
Une distance minimale de 30 centimètres est conservée entre le haut du tas d'engrais en contact avec la paroi ou des îlots d'engrais conditionnés en contact avec la paroi et le haut de la paroi de séparation des cases. Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi.
Une séparation physique ou un espace minimum de 5 mètres est conservé entre les engrais vracs et les engrais conditionnés.
11.2. Moyens de lutte contre un sinistre :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux référentiels en vigueur, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie définis à l'article 11.2.1 du présent arrêté ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur du bâtiment et du stockage couvert, dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
― de lances autopropulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais 4702-I stockés en vrac. Leur nombre est établi en fonction du danger. Pour les nouvelles installations, l'exploitant dispose d'un surpresseur. Pour les installations existantes, il s'assure, qu'en cas d'accident, un surpresseur est disponible ;
― d'un dispositif d'alerte (alarme sonore, télésurveillance par exemple) déclenché par le système de détection défini à l'article 10.6 du présent arrêté. Ce dispositif doit permettre une action 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
― d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
― de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque zone présentant un risque différent.
Les installations utilisant du bois pour les cloisons ou pour fermer une case en façade, les installations ayant des passerelles constituées d'éléments en bois et les installations qui disposent de bandes transporteuses qui ne sont pas en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur sont dotées de robinets d'incendie armés ou d'un dispositif fixe équivalent, répartis dans le magasin de stockage et le stockage couvert en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
A proximité des aires de chargement et de déchargement extérieures aux stockages, des aires de stationnement des engins de manutention, l'exploitant dispose :
― d'au moins un extincteur sur roue de grande capacité (50 kg) ;
― de pelles et de réserves de sable meuble et sec de 100 litres minimum.
11.2.1. Appareils d'incendie et débit d'eau :
L'exploitant s'assure que le site dispose d'un débit d'eau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin de combattre efficacement un sinistre.
Il est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective du débit d'eau.
Ce débit est défini de sorte à lutter contre un sinistre survenant dans la case ou dans l'îlot de plus grande contenance ou ayant les conséquences les plus pénalisantes. Le débit est fourni par le réseau et les réserves d'eau.
L'exploitant dispose à cet effet d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, bouches, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que d'une part tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil, et que d'autre part tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures.
Le réseau d'alimentation en eau est maillé afin de permettre une égale répartition des débits.
Pour les installations existantes autorisées avant le 3 avril 1994, à défaut de réseau maillé, des dispositifs compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent article en tout point de l'installation.
Pour les installations existantes autorisées à compter du 3 avril 1994 et pour les installations existantes fonctionnant au bénéfice des droits acquis en vertu du décret du 28 décembre 1999 susvisé, à défaut de réseau maillé, des dispositifs compensatoires (type réserves) sont en mesure de fournir les débits définis au présent article en tout point de l'installation, sous réserve qu'ils soient justifiés dans l'étude de dangers et que le préfet les ait prescrits.
Les réserves d'eau incendie destinées à l'extinction sont équipées d'un dispositif permettant de connaître le volume disponible. Elles sont aménagées pour permettre leur utilisation par les services d'incendie et de secours et sont facilement accessibles pour leurs véhicules. Elles sont situées à une distance de 200 mètres au plus du stockage.
Les réseaux d'eau, les réserves d'eau ou la combinaison des deux fournissent le débit nécessaire pour alimenter des bouches et poteaux d'incendie en nombre défini en fonction du danger, à raison des débits minimums suivants pendant au moins deux heures :

| CATÉGORIE | 4702-I |4702-II ou 4702-III| 4702-IV |INSTALLATION SOUMISE
à autorisation au titre de la rubrique 4703| | | |----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------| | Quantité présente |< 1 250 t| > ou = 1 250 t |< 5 000 t| > 1 t |< 50 t|>ou = 50 t| |Débit pendant au moins deux heures| 90 m³/h | 120 m³/h | 120 m³/h | 90 m³/h |90 m³/h| 120 m³/h |

En cas de présence de différentes catégories d'engrais, le débit minimum correspondant à la catégorie la plus pénalisante est retenu.
Pour les îlots de plus de 5 000 tonnes, les appareils d'incendie sont capables de fournir un débit minimum de 240 m³/h pendant au moins deux heures.
11.2.2. Recensement et entretien des matériels :
Tous les matériels concourant à la lutte contre un sinistre sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Ils sont utilisables en période de gel.
Toutes les opérations concernant ces matériels (liste exhaustive des matériels, date de la dernière vérification, état de fonctionnement du matériel, mesures prises ou prévues en cas de dysfonctionnement recensé lors de la vérification, dates prévues pour les mises en conformité, liste des personnes formées à l'utilisation des matériels par exemple) sont consignées sur un registre.
Le personnel est formé à l'utilisation de ces matériels.
Le plan des moyens de lutte contre un sinistre est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
11.2.3. Dispositifs de protection contre les gaz toxiques :
Pour les engrais 4702-I, des dispositifs individuels de protection contre les gaz toxiques permettant d'équiper au moins une personne formée à leur utilisation, habilitée à la conduite des engins du site, et conformes aux référentiels en vigueur sont immédiatement disponibles en cas d'accident et accessibles à l'extérieur du magasin de stockage ou du stockage extérieur, afin de pouvoir intervenir. Leur validité est contrôlée régulièrement.
Pour les engrais 4702-I, des tubes colorimétriques ou des dispositifs équivalents capables de mesurer les gaz susceptibles d'être émis sont disponibles. Ils sont adaptés au type de gaz qui peuvent être émis.

Article 12

Capacités de rétention et isolement du réseau de collecte.
L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais (entraînement par les eaux de pluie, nettoyage des magasins de stockage, extinction en cas d'accident par exemple), visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants.
Le volume des capacités de rétention est proportionné en fonction du risque et des besoins en eau définis à l'article 11.2.
L'exploitant est notamment à même de justifier que ces capacités ont été correctement déterminées et mises en œuvre.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.
Des dispositifs facilement accessibles et manœuvrables permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Les eaux recueillies ne peuvent être rejetées qu'après démonstration de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.

Article 13

Ensachage et palettisation.
Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le bâtiment comprenant le stockage ou dans le stockage couvert, la zone correspondante est clairement matérialisée et spécialement aménagée. Cette zone est séparée efficacement des stockages afin de prévenir tout risque de propagation d'incendie aux stockages d'engrais. Dans ce cas, sont uniquement tolérées les matières combustibles nécessaires au fonctionnement journalier de ce poste. Elles sont limitées au strict nécessaire.
Cette zone est équipée de moyens de prévention et de protection efficaces et adaptés aux risques encourus.
Pour les nouvelles installations, le local d'ensachage-palettisation est séparé du stockage d'engrais par des murs REI 120 et des portes EI 120.
Les sacs en matière combustible (usagés ou non) utilisés pour l'emballage sont stockés à l'extérieur du magasin de stockage et du stockage couvert ou dans le local d'ensachage.

Article 14

Déchets.
Les déchets sont stockés, traités et éliminés conformément à la réglementation les concernant.
14.1. Récupération, recyclage et élimination :
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
14.2. Déchets provenant des engrais 4702-I (à l'exception de ceux dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 15,75 % en poids ou moins) et 4702-II ou 4702-III :
Les déchets générés par le fonctionnement de l'installation et qui contiennent des engrais (fines, mottes, boues notamment) sont dans l'attente de leur traitement isolés dans une case dédiée, séparée par des murs ou parois REI 120 et distants d'au moins 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible telle que décrite à l'article 10.1 du présent arrêté.
S'ils ne peuvent être stockés dans une case conforme à l'alinéa précédent, ils sont stockés dans une zone dédiée clairement délimitée et uniquement dévolue à cet effet. Les limites de cette zone sont distantes de 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible telle que décrite à l'article 10.1 du présent arrêté.
Ce stockage présente une signalétique particulière permettant de le différencier clairement par rapport aux autres stockages.
Cette zone de stockage est conçue, construite, exploitée et entretenue de manière à éviter toute agression physique et violente des déchets qui s'y trouvent, y compris en situation accidentelle.
Une procédure particulière permet la gestion de ces déchets au sein de l'établissement.
Cette procédure de gestion décrit notamment les modalités de traitement, de neutralisation et d'élimination, les méthodes d'inertage ou de recyclage prévues, les moyens permettant leur mise en œuvre, les conditions de sécurité associées, le devenir des produits notamment.
L'exploitant fait disparaître le risque de détonation de ces déchets en assurant rapidement leur inertage ou leur recyclage par des matières appropriées et au plus tard le jour même.

Article 15

Engrais 4702-I (à l'exception de ceux dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est de 15,75 % en poids ou moins) et 4702-II ou 4702-III non conformes.
Lorsqu'un exploitant s'aperçoit que des engrais réputés conformes sont en réalité non conformes, il prévient aussitôt l'inspection des installations classées.
Ces engrais non conformes sont stockés à une distance de 10 mètres de toute matière interdite ou incompatible listée à l'article 10.1 du présent arrêté en attente de leur neutralisation.
L'exploitant met en place un programme d'inertage ou de recyclage permettant de faire disparaître le risque de détonation de ces engrais non conformes au plus vite.
L'exploitant organise la surveillance en continu de ces engrais non conformes pendant toute la période ou ils sont présents sur le site.
Toutes les mesures prévues et prises sont consignées par écrit.
Une procédure est élaborée afin de gérer une telle situation. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.