Article 3
L'autorisation mentionnée à l'article 1er est accordée :
1° Aux préfets des départements mentionnés à l'article 2 pour les tirs de prélèvements décrits par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté ;
2° Aux éleveurs ou aux groupements pastoraux qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en oeuvre des tirs de défense décrits par le même protocole.
Elle peut être suspendue ou révoquée dans les cas prévus à l'article 4 ou, une fois le bénéficiaire entendu, si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par celui-ci.
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