Article 1
En application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans les départements mentionnés à l'article 2 et selon les modalités fixées par le présent arrêté, il peut être procédé à des prélèvements de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :
- des dommages importants ont été causés aux élevages ;
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. A cet effet, les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si la mise en oeuvre de mesures de protection et l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle. A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6 pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article 2.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.
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