En application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dans les départements mentionnés à l'article 2 et selon les modalités fixées par le présent arrêté, il peut être procédé à des prélèvements de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :
- des dommages importants ont été causés aux élevages ;
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle. A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6 pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article 2.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.