Article 3
Il est créé un article 2.1 à l'arrêté du 2 février 2006 précité ainsi rédigé :
« Art. 2.1. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 susvisé, à l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière, en application des articles D. 654-101 à D. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités libérées à partir des financements accordés au titre de l'article 4 de l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière pour la campagne 2005-2006 susvisé, sont réallouées par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2006-2007 ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1951, engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2006-2007 ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1951, engagés dans un projet de développement de leur atelier de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3, d'une quantité de référence supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2006-2007. »
1 version