Article 1
Il est inséré à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, pour les vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, le montant de ce droit est fixé à 0,06 /hl. »
1 version