Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989, tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990, et par l'avenant n° 14 du 2 juin 1996, les dispositions de l'avenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 19.7.2 (Astreinte), comme étant contraire au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail, et des termes : « au moins une fois par an » du troisième alinéa de l'article 12 (Médecine du travail), comme n'étant pas conforme à l'article R. 241-49 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004.
Le troisième alinéa de l'article 12 (Médecine du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 241-48 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 12 précité est étendu sous réserve qu'en application de l'article R. 241-51 du code du travail les absences répétées soient uniquement fondées sur des raisons de santé.
Le quatrième alinéa de l'article 13.2 (relatif à la période d'essai) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail les dispositions relatives au renouvellement de la période d'essai ne puissent concerner que les contrats à durée indéterminée.
Le dernier alinéa de l'article 19.7.3 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
L'article 37 (Valeur du point - salaire mensuel minimal) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 144-2 du code du travail.
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