Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969 et 21 mars 1972, tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions :
- de l'accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa 3.2.1 (Salariés pouvant bénéficier d'une période de professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 4.2.1 (Bénéficiaires et mise en oeuvre du droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquels une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.
L'article 5.3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005 fixant le plafond des dépenses de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés ;
- de l'accord du 27 octobre 2004 prorogeant la création de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
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