Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, complétée par quatre annexes, les dispositions de ladite convention collective nationale du 22 juin 2004, à l'exclusion :
- des termes : « dès lors qu'ils entraînent une présence obligatoire supérieure à une heure » figurant au second alinéa de l'article 8-6-2 (Essayages - répétitions), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;
- des termes : « , notamment en ce qui concerne les mannequins étrangers » figurant au quatrième alinéa de l'article 17 (Documentation professionnelle), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 341-7-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 17 juillet 2001) ;
- des termes : « au-delà d'une heure d'essayage et/ou de répétition » figurant au quatrième paragraphe (Rémunérations brutes minima mannequins adultes essayages et répétitions) de l'annexe 1, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 11 (Contrat et durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° de l'article R. 763-2 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 11 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 11 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le troisième paragraphe de l'article 12-1 (Temps permettant et annulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 précité.
L'article 15 (Déplacements et voyages) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail relatives au temps de trajet, telles que précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 5 mai 2004).
Le paragraphe Durée journalière maximum figurant à l'article 1er-2 (Enfants âgés de six ans à seize ans révolus) de l'annexe 2 (Temps de travail autorisés pour mannequins mineurs) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 211-12-2 du code du travail.
Le quatrième alinéa du 3° (Logement et séjour) de l'annexe 3 (Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail.
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