JORF n°110 du 12 mai 2001

Art. 1er. - La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication du présent arrêté :

  1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

  2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ;

  3. Déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux conditions prévues aux articles 1er et 2 de cette décision ;

  4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs qui ne remplissent pas les conditions d'origine, de traitement ou d'échantillonnage fixées à l'annexe III, point 1, de la décision 2001/9/CE susvisée ou ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV de cette décision.


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Version 1

Art. 1er. - La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication du présent arrêté :

1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ;

3. Déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux conditions prévues aux articles 1er et 2 de cette décision ;

4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs qui ne remplissent pas les conditions d'origine, de traitement ou d'échantillonnage fixées à l'annexe III, point 1, de la décision 2001/9/CE susvisée ou ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV de cette décision.